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Fiançailles

fiançailles, promesse réciproque de contracter ultérieurement mariage.

Verbale ou écrite, cette promesse n’entraîne aucune obligation juridique de se marier : la solution résulte implicitement de l’article 180 du Code civil, lequel exige que le consentement au mariage soit donné lors de la célébration. La jurisprudence a très tôt confirmé cette position : en soi, les fiançailles ne peuvent avoir pour effet d’attenter à la liberté du mariage, principe d’ordre public.

Si les fiançailles n’entraînent aucune obligation de se marier, elles produisent toutefois certains effets juridiques accessoires.

La rupture des fiançailles est libre. Dans la logique du principe que nul n’est obligé par sa promesse de mariage, l’auteur de la rupture ne saurait engager sa responsabilité envers le partenaire délaissé. Toutefois, les circonstances qui entourent la rupture peuvent donner lieu à responsabilité. Il en est ainsi lorsque la rupture s’accompagne de propos outrageants, ou lorsqu’elle est brutale. L’auteur de la rupture doit alors réparer le préjudice, moral ou matériel, causé par sa faute ; mais le préjudice réparable ne s’étend pas au gain manqué par la non-réalisation du mariage.

La rupture des fiançailles entraîne, en outre, la restitution des cadeaux faits à l’occasion des fiançailles. La solution résulte de l’article 1088 du Code civil : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas ». Cette règle est cependant inapplicable aux cadeaux de faible valeur, qualifiés de présents d’usage. La bague de fiançailles connaît un régime juridique particulier : en principe, la bague doit être restituée si le mariage ne s’ensuit pas ; par exception, toutefois, la fiancée délaissée peut conserver la bague, si le fiancé a commis une faute lors de la rupture. Cette dernière exception comporte elle-même une exception : lorsque la bague a une origine familiale (bijou de famille), la fiancée doit la restituer, même si le fiancé a commis une faute. Le bijou de famille doit rester dans la famille de son auteur, quelles que soient les circonstances ayant empêché le mariage.

En droit de la filiation, la preuve des fiançailles, qui est libre, permet à la fiancée d’exercer contre son ancien fiancé une action en recherche judiciaire de paternité naturelle. Cette action, ouverte lorsqu’il existe des présomptions ou indices graves de paternité, en application de l’article 340 du Code civil, est recevable lorsque la rupture des fiançailles se situe pendant la période légale de conception de l’enfant, à savoir entre le 180e et le 300e jour précédant la naissance.

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